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LIVRE 2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 )
 
{ARArticle CO 14 - Cas particuliers des bâtiments en rez-de-chaussée

En atténuation des dispositions des articles CO 12 et CO 13 , aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux structures des bâtiments à rez-de-chaussée lorsque simultanément :
- les éléments principaux de structure sont réalisés en matériaux incombustibles ou en matériaux précisés au paragraphe 3 de l'article CO 13 ;
- la structure de toiture est visible du plancher du local recevant du public ou surveillée par un système de détection automatique ou protégée par une installation fixe d'extinction automatique à eau conforme aux normes françaises ou isolée par un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré une demi-heure. Aucune de ces conditions n'est exigée si chaque local ne reçoit pas plus de cinquante personnes et possède une sortie directe sur l'extérieur ;
- le public n'est admis au sous-sol que pour les activités accessoires de l'activité principale exercée au rez-de-chaussée, sous réserve que celles-ci ne présentent pas de risques particuliers d'incendie et à condition que le public puisse être alerté et évacué rapidement.
(Dernier alinéa du paragraphe 1 et paragraphe 2 supprimés par arrêté du
22 décembre 1981.)

TICLES}

 

 

 

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